1. Qu’est-ce que la transaction pénale et pourquoi une telle procédure a-t-elle été mise en place ?
La transaction pénale, régie en droit belge par l’article 216bis du Code d’instruction criminelle, est une procédure qui permet au ministère public de proposer à l’auteur d’une infraction, dans le respect de certaines conditions, de mettre fin aux poursuites pénales engagées à son encontre moyennant le paiement d’une certaine somme d’argent au profit de l’État.
Sa mise en place est liée au phénomène d’encombrement des tribunaux, qui, submergés de dossiers, ne parviennent plus à traiter toutes les affaires qui leur sont soumises dans des délais raisonnables, avec pour conséquence que certaines infractions demeurent impunies.
Le législateur, soucieux de lutter contre ce sentiment d’impunité, a instauré la transaction pénale afin de permettre aux parquets de poursuivre un plus grand nombre d’infractions, avec plus d’efficacité.
2. Les médias parlent toujours de transactions pénales dans le cadre d’affaires financières. Sont-elles limitées à ce type de délit ?
Non, la loi ne définit pas le champ d’application de la transaction en fonction du type d’infractions commises mais en fonction de la peine encourue.
Une transaction pénale peut être envisagée dès que le procureur du Roi estime que l’infraction n’est pas de nature à devoir être punie d’un emprisonnement de plus de deux ans. Précisons bien que ce terme de deux ans ne vise pas la peine maximale prévue par la loi mais bien la peine que le procureur du Roi estimerait devoir requérir dans ce cas précis.
Ainsi, une infraction susceptible d’emporter dix ans de prison par exemple peut aujourd’hui faire l’objet d’une transaction si le ministère public estime, en fonction des circonstances propres au cas qui lui est soumis et par le jeu des circonstances atténuantes, qu’elle ne doit pas être punie d’une peine de plus de deux ans.
Cette nuance a permis d’étendre considérablement le champ d’application de la transaction pénale qui, avant 2011 et la promulgation d’une nouvelle loi régissant la matière, ne pouvait être appliquée que lorsque la loi prévoyait une peine maximale de cinq ans. Sous ce régime, dans le cas précédemment évoqué de l’affaire « Bois Savage », une transaction n’aurait pu être envisagée.
Notons toutefois que le législateur a prévu un critère d’exclusion du champ d’application de la transaction pénale : celle-ci ne peut être envisagée lorsque l’infraction comporte une atteinte grave à l’intégrité physique.
Cette notion d’« atteinte grave à l’intégrité physique » n’a pas été définie par le législateur et relève donc de l’appréciation du procureur du Roi, qui devra examiner, au cas par cas, si une telle atteinte a été portée à l’encontre d’une victime.
Le législateur a également exclu les infractions en matière de douanes et accises du champ d’application de la transaction pénale telle que prévue à l’article 216bis du Code d’instruction criminelle, un régime particulier étant prévu pour cette catégorie d’infractions.
Dès lors, trois questions se posent au Procureur du Roi lorsqu’un dossier se présente devant lui :
– l’infraction relève-t-elle de la législation relative aux douanes et accises ?
– constitue-t-elle une atteinte grave à l’intégrité physique ?
– l’infraction vaut-elle qu’une peine minimale de deux ans d’emprisonnement soit requise ?
S’il répond par la négative à ces trois questions, il peut, mais n’y est pas obligé, proposer une transaction à l’auteur de l’infraction.
Si les modifications législatives de 2011 ont permis d’étendre considérablement le champ d’application de ce mode de règlement judiciaire, il faut toutefois admettre qu’en matière correctionnelle le ministère public est plus naturellement enclin à faire usage de la transaction pénale dans les affaires dites financières.
Ceci s’explique sans doute par la complexité de ces dernières, qui requièrent bien souvent de longues années d’enquête, rendant malaisée le traitement de l’affaire devant les tribunaux dans un délai raisonnable, voire avant l’expiration du délai de prescription.
Dans ces circonstances, et dans ces affaires où de gros capitaux sont régulièrement en jeu, le ministère public peut préférer garantir le paiement d’une somme conséquente au profit de l’État, qui réparera ainsi le préjudice subi par la société, plutôt que de prendre le risque de voir le délit demeurer impuni faute de temps pour le juger.
3. Et les victimes ? Sont-elles prises en compte ?
Oui. Le législateur a expressément prévu l’indemnisation préalable de la victime au paragraphe 4 de l’article 216bis du Code d’instruction criminelle :
« Le dommage éventuellement causé à autrui doit être entièrement réparé avant que la transaction puisse être proposée.
Toutefois, elle pourra aussi être proposée si l’auteur a reconnu par écrit, sa responsabilité civile pour le fait générateur du dommage, et produit la preuve de l’indemnisation de la fraction non contestée du dommage et des modalités de règlements de celui-ci. En tout état de cause, la victime pourra faire valoir ses droits devant le tribunal compétent ».
Comme l’indique cet article, il n’est toutefois pas nécessaire que la demande de la victime ait été entièrement rencontrée par l’auteur de l’infraction. Dès l’instant où les parties s’accordent sur le dommage principal et sur son indemnisation, et à condition que l’auteur reconnaisse par écrit sa responsabilité civile pour le fait générateur du dommage, la transaction peut être proposée.
Pour obtenir le remboursement des montants contestés (imaginons, par exemple, dans le cas d’un vol de voiture que la victime postule le remboursement des frais liés à une voiture de remplacement mais que l’auteur conteste la durée de ce remplacement), la victime conserve la possibilité de saisir les juridictions civiles, qui trancheront la question de savoir si ces montants résultent de l’infraction ou non.
Notons que la victime ne dispose pas d’un droit de veto à l’égard de la transaction. Si le procureur du Roi estime que les conditions visées au paragraphe 4 de l’article 216bis du Code d’instruction criminelle sont remplies, il peut proposer la transaction pénale, même si la victime y est opposée.
Seules deux catégories de « victimes » disposent d’un droit de veto en la matière : les administrations fiscales et sociales. Même si l’impôt ou les cotisations éludées ont été intégralement remboursées avec les intérêts, ce qui constitue par ailleurs un préalable obligatoire à la mise en place de la transaction pénale, ces administrations doivent expressément marquer leur accord à la procédure. Si elles s’y opposent, le procureur du Roi ne peut y avoir recours.
4. En pratique, comment la transaction se déroule-t-elle ?
Le procureur du Roi dresse un écrit dans lequel il énoncé précisément les faits pour lesquels il propose une transaction.
Il fixe le montant de la transaction, montant qui ne peut être supérieur au maximum de l’amende prévue par la loi pour l’infraction visée et doit être proportionnel à la gravité de l’infraction (ce qui est laissé à l’appréciation du procureur du Roi).
Ce montant peut englober les frais d’expertises qui ont éventuellement été exposés pour l’enquête. Le ministère public peut encore prévoir que des biens ou avantages patrimoniaux tirés du produit de l’infraction lui soient remis dans le cadre de la transaction.
Si une victime est connue, il l’invite à faire valoir ses prétentions et examine sur un accord a été trouvé entre l’auteur et la victime concernant le dommage (voy. ci-dessus).
Il fixe le délai de paiement, que la loi prévoit de quinze jours à trois mois mais qu’il peut prolonger lorsque des circonstances particulières l’exigent.
Si l’affaire est au stade de l’information (c’est-à-dire au stade de l’enquête, dirigée par le procureur du Roi), la transaction n’est pas soumise à l’approbation du tribunal.
Une telle approbation sera par contre requise si le procureur du Roi fait le choix de la transaction lorsque l’affaire est au stade de l’instruction (enquête cette fois dirigée par un juge d’instruction) ou si elle est fixée devant une juridiction de jugement. Dans ces cas, le contrôle du juge ne pourra porter que sur le respect des conditions de l’article 216bis du Code d’instruction criminelle et non sur l’opportunité de la transaction. En d’autres termes, le juge pourra s’opposer à la transaction s’il constate par exemple qu’elle porte sur une infraction en matière de douanes. Si toutes les conditions légales sont rencontrées mais que le juge estime qu’une peine de prison aurait été préférable, il n’a par contre dans ce cas pas d’autre choix que d’homologuer la transaction.
Notons que la transaction peut intervenir à tous les stades de la procédure, y compris en appel.
5. Quels sont les effets de la transaction ?
Si l’auteur de l’infraction s’acquitte de tous les paiements qui lui ont été imposés dans le délai imparti, plus aucune poursuite ne peut pénale ne peut être engagée contre lui pour les faits visés dans la transaction.
Cette dernière n’étant pas une condamnation, elle n’apparaît pas sur l’extrait de casier judiciaire délivré aux particuliers.
Des poursuites pénales peuvent par contre être menées contre les coauteurs de l’infraction s’ils n’ont pas eux-mêmes conclu une transaction.
Le magistrat qui aura à les juger garde toute latitude pour apprécier le caractère établi ou non de l’infraction et la peine qui doit être éventuellement prononcée. Il n’est en rien lié par les termes d’une transaction conclue avec un coauteur.
Si l’auteur de l’infraction n’accepte pas ou ne respecte pas les termes de la transaction (paiement partiel, retard de paiement, etc.), le ministère public peut reprendre les poursuites et le traduire devant un tribunal.
Cet article a été originellement publié sur le site Justice-en-ligne.be